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ELECTIONS PROFESSIONNELLES

Du 1er au 8 décembre 2022

Les élections professionnelles auront lieu cette année du 1er au 8 décembre 2022.

A l’issue de cette période, vous élirez vos  représentants syndicaux qui défendront vos intérêts pour les 4 prochaines années au sein des instances majeurs. 

Pour en savoir plus sur les élections professionnelles, cliquez sur le lien ci dessous.

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Les instances et leurs rôles

LE CSA

La loi de la transformation de la fonction publique à réformer l’attribution et les champs de compétences des instances de l’Éducation Nationale. Ainsi, à partir des élections de décembre 2022, on ne parlera plus de Comité Technique Ministériel ou de Comité technique Académique, mais de Comités Sociaux d’Administration (CSA) qui se déclineront au niveau ministériel et au niveau académique (CSA de proximité). Par ailleurs, le CHST sera supprimé.

Le comité social d’administration débat chaque année sur :

  • Le bilan de la mise en œuvre des lignes directrices de gestion sur la base des décisions individuelles ;
  • Le rapport social unique qui sert de support à un débat relatif à l’évolution des politiques des ressources humaines.

Le comité social d’administration débat au moins une fois tous les deux ans des orientations générales, présentées en cohérence avec les lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, relatives :

  • A l’anticipation de l’évolution des métiers, des effectifs, des emplois et aux politiques de recrutement ;
  • A l’accompagnement des projets de mobilité et d’évolution professionnelle ;
  • A la politique indemnitaire ;
  • A la politique d’insertion, de maintien dans l’emploi et d’accompagnement des parcours professionnels des travailleurs en situation de handicap ;
  • A la politique d’organisation du travail et de qualité de vie au travail.

Le comité social d’administration peut examiner toutes questions générales relatives :
Aux politiques de lutte contre les discriminations ;

  • Aux politiques d’encadrement supérieur ;
  • Au fonctionnement et à l’organisation des services ;
  • A l’impact de l’organisation sur l’accessibilité des services et la qualité des services rendus ;
  • A la dématérialisation des procédures, aux évolutions technologiques et de méthodes de travail des administrations, établissements ou services et à leur incidence sur les personnels ;
  • Aux incidences sur la gestion des emplois des principales décisions à caractère budgétaire ;
  • Aux domaines mentionnés à l’article 48 et à l’article 50.

 Les comités sociaux d’administration sont compétents pour examiner les questions intéressant les seuls services au titre desquels ils ont été créés.
Toutefois :

  • Le comité social d’administration ministériel peut recevoir compétence pour examiner des questions communes à tout ou partie des établissements publics administratifs relevant du département ministériel considéré, lorsqu’il n’existe pas de comité social d’administration de proximité commun à ces établissements créés à cet effet ou que l’intérêt du service le commande ;
  • Le comité social d’administration ministériel peut recevoir compétence pour examiner les questions concernant un ou plusieurs établissements publics en cas d’insuffisance des effectifs dans ces établissements ;
  • Les comités sociaux d’administration communs créés conformément aux articles 2, 3, 5 et 6 sont seuls compétents pour l’examen des questions communes intéressant les services pour lesquels ils sont créés.

Texte réglementaire CSA : Décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d’administration dans les administrations et les établissements publics de l’Etat

LES CAP/CCP

Si le rôle et les attributions des CAP (pour les titulaires) et CCP (pour les non-titulaires) se voient modifiés, l’existence de ces instances demeure.

I.-Les commissions administratives paritaires connaissent :

1° En matière de recrutement, des refus de titularisation et des licenciements en cours de stage en cas d’insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire ;

2° Des questions d’ordre individuel relatives :
a) Au licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après qu’il a refusé trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration ;
b) Au licenciement pour insuffisance professionnelle ;
c) Au licenciement prévu dans les cas mentionnés aux articles 27 et 45 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
d) Au licenciement d’un membre du personnel enseignant après refus du poste qui lui est assigné en vue de sa réintégration à la suite de son placement en position de non-activité pour poursuivre ou parfaire des études d’intérêt professionnel ;

3° Des décisions refusant le bénéfice des congés prévus aux 7° et 7° bis de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 mentionnée ci-dessus.

4° Des questions d’ordre individuel relatives au recrutement des travailleurs handicapés, s’agissant :
a) Du renouvellement du contrat dans les cas mentionnés au II de l’article 8 et à l’article 11-7 du décret n° 95-979 du 25 août 1995 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l’application de l’article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
b) Du non-renouvellement du contrat dans le cas mentionné au III de l’article 8 du même décret ;

5° Du rejet d’une demande d’actions de formation ou d’une période de professionnalisation dans les circonstances prévues respectivement aux articles 7 et 17 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l’Etat ;

6° Des décisions ayant pour objet de dispenser un fonctionnaire de l’obligation mentionnée au troisième alinéa du I de l’article 25 du même décret ;

7° Des décisions de refus d’une demande de congé de formation professionnelle dans les cas prévus à l’article 27 du même décret.

 

II.-Elles se réunissent en conseil de discipline pour l’examen des propositions de sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes de l’échelle des sanctions prévue à l’article 66 de la même loi.

 

III.-Elles sont saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé :

1° Des décisions individuelles mentionnées à l’article 51 de la même loi ;

2° Des décisions refusant l’autorisation d’accomplir un service à temps partiel, des litiges d’ordre individuel relatifs aux conditions d’exercice du temps partiel et des décisions refusant des autorisations d’absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ;

3° Des décisions refusant l’acceptation de sa démission en application des dispositions de l’article 59 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions ;

4° Des décisions relatives à la révision du compte rendu de l’entretien professionnel dans les conditions prévues à l’article 6 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat, ou à défaut, de l’évaluation professionnelle ;

5° Des décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation, en application du II de l’article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus ;

6° Des décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par un fonctionnaire en application de l’article 5 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;

7° Des décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps.

8° Des décisions d’engagement d’une procédure de reclassement dans les conditions prévues à l’article 3-1 du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions.

 

IV.-Lorsqu’un fonctionnaire sollicite sa réintégration auprès de l’autorité ayant pouvoir de nomination, à l’issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d’interdiction d’exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française, celle-ci recueille l’avis de la commission administrative paritaire.

 

V.-Les commissions administratives paritaires connaissent également des questions pour lesquelles des statuts particuliers prévoient leur consultation.

Texte réglementaire CAP : Décret 2020-1426 du 20 novembre 2020 relatif aux commissions administratives paritaires